Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Refus de modifier ou de renouveler un permis
43Le registraire peut refuser de modifier ou de renouveler un permis s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) il n’est pas convaincu que le titulaire du permis est en mesure de pratiquer l’aquaculture en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le titulaire du permis a fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre livre, registre ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
c) par suite d’une inspection menée en vertu de l’article 68 ou d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire du permis a enfreint une modalité ou une condition de son permis ou une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture, ou a omis de s’y conformer;
d) le titulaire du permis a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture.
Refus de modifier ou de renouveler un permis
43Le registraire peut refuser de modifier ou de renouveler un permis s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) il n’est pas convaincu que le titulaire du permis est en mesure de pratiquer l’aquaculture en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le titulaire du permis a fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre livre, registre ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
c) par suite d’une inspection menée en vertu de l’article 68 ou d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire du permis a enfreint une modalité ou une condition de son permis ou une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture, ou a omis de s’y conformer;
d) le titulaire du permis a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture.